Message d'état

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Publié le Mardi 27 février 2018 à 10h27.

155, v’là la Constitution « démocratique »…

Dans le conflit en cours en Catalogne, la Constitution espagnole est revenue comme un leitmotiv, lancinant à force d’être psalmodié par ses défenseurs, qui résumerait la quintessence démocratique des institutions de l’Etat bafouées par l’indépendantisme catalan. La réalité est cependant bien différente, et même radicalement opposée.

Dans la situation créée par le référendum d’autodétermination du 1er octobre, la proclamation le 27 octobre de la République indépendante de Catalogne, puis l’utilisation faite en réaction par Madrid de l’article 155 de la Constitution, il s’est même trouvé quelques juristes et autres spécialistes de droit constitutionnel pour penser, à rebours de leur caste et de la médiacratie favorables au gouvernement central, que la démocratie espagnole ne tournait décidément pas rond. Un terrible oxymore a même été lâché par l’un d’entre eux, indiquant qu’en application de l’article 155 de la Constitution contre les autorités de la Généralité, il avait été institué  « le premier état d’exception de la démocratie » espagnole.1, autrement dit une réforme des lois fondamentales du franquisme qui déclare et assume une logique d’évolution, de continuité relative mais indiscutable, donc propre à toute réforme, loin de toute démarche constituante mettant le compteur institutionnel à zéro. Et il n’est pas insignifiant que ce soit le personnage, lui-même emblème de la continuité car désigné successeur du dictateur par lui-même, le Roi donc, qui soit placé au cœur de ce dispositif de réforme du franquisme qui, au fond, donne la clé de ce qui s’est appelé Transition. La boucle de la réforme de la dictature qui se boucla en continuité démocratique fut royale.

Le processus constituant a longtemps été revendiqué comme incontournable dans l’opposition républicaine et de gauche, en exil comme de l’intérieur. Il implique d’instituer la population en sujet souverain, certes sur la base classiquement bourgeoise de la délégation de pouvoir, qui élit une assemblée elle-même constituante. Mais cette perspective a fait place à un processus parlementaire « classique », « ordinaire », reposant sur les travaux  initiaux d’une sous-commission (Ponencia) composée de sept rapporteurs, en majorité issus du franquisme, suivi de débats entre députés dépourvus de tout mandat constituant, le tout débouchant sur la consultation référendaire qui a adopté la proposition de Constitution.

Nous avons là l’autre trait essentiel, avec son origine franquiste, mais tout se tient, du processus constitutionnel qui a fait de la démocratie espagnole de la Transition une démocratie octroyée, plus qu’il n’est habituel dans le mode d’institutionnalisation et de représentation républicains : pour que « transition » pleinement efficiente il y ait, il fallait procéder à une dépossession totale et radicale de tout pouvoir de délibération et de décision, par en bas, sur la forme de l’Etat2. Il fallait exorciser toute tentation de faire revenir une République dont, au demeurant, le caractère rédhibitoire pour les franquistes en transition d’être démocrates tenait moins aux tares du parlementarisme historique, celui de 1931-1936 (Deuxième République), qu’au danger qu’elle ne devienne le vecteur d’un processus de sortie d’une dictature en crise ouvrant vers un « communisme » inscrit dans la dynamique des mobilisations sociales et politiques du moment. Lesquelles mobilisations brandissaient souvent l’étendard de la République ,en renouant le fil rouge du combat mené et perdu entre 1936 et 1939 !

De ce point de vue, la démocratie espagnole, dans l’élaboration de son texte de référence constitutionnel, sera restée branchée de bout en bout à ce qu’avait été le projet du franquisme : le maintien du politique comme sphère réservée à une élite et la passivation exponentielle d’un peuple. Lequel, au demeurant, est vite devenu désenchanté et « pasota » (perdant tout intérêt pour la politique) au constat que, par exemple par le pacte austéritaire dit de la Moncloa signé en 1977, un an avant que ne soit adoptée la Constitution, la démocratie en voie d’être retrouvée annonçait une baisse notable du niveau de vie (par, entre autres, une politique de « modération des salaires » et de levée du contrôle de certains prix). Ce que la perte de 10 points de participation entre les premières élections libres de 1977 et le référendum constitutionnel, un an après, sanctionna clairement.

 

Un consensus constitutionnel qui se fissure

Le magistral tour de passe-passe institutionnel a cependant fini par percer le mur des non-dits, pourtant sévèrement verrouillés par les gardiens du temple et les promoteurs du mythe de la « democracia modélica » (modèle) et du culte de la tout aussi « modélica » Constitution ; mais il aura fallu attendre 1995, avec la bévue devant caméras de l’artisan majeur de la Transition, que fut le premier président de gouvernement démocratique, Adolfo Suárez (par ailleurs, transition, transition, le dernier ministre président du Movimiento franquiste) : tout sourire, il avoua, en croyant avoir coupé son micro, à son interlocutrice la célèbre journaliste Victoria Prego, qui l’interrogeait sur la légitimité de la monarchie, qu’il s’était décidé à ne pas soumettre à référendum le choix entre monarchie et république car il savait, par des sondages réalisés en secret, que la république l’aurait emporté. D’où l’astuce d’inclure (sic) le roi, subrepticement, dans la loi de réforme politique que consacra le vote constitutionnel.3 Tout un résumé de ce que fut la démarche, pipée, par laquelle advinrent la démocratie et la Constitution auxquelles on demande aujourd’hui aux Catalans, recourant à l’autrement démocratique consultation d’autodétermination, de bien vouloir se soumettre… 

Le montage constitutionnel à visée amnésique aura ainsi assuré une longue période de légitimité démocratique tranquille au régime, malgré des soubresauts provoqués par la politique de désindustrialisation sauvage appliquée sous les auspices de l’Europe (la loi de juin 1981 visait à réduire la capacité de production et les effectifs de certains secteurs – construction navale, sidérurgie, industrie textile –), mais finalement circonscrits aux secteurs présentés comme « archaïques », au fond « franquistes » et donc à finir de sacrifier, comme prétendument on avait su se défaire du legs politique de la dictature.4 Et cela, pour que l’ensemble de la population continue sa marche heureuse vers la modernité européenne permettant de grappiller les miettes de fonds structurels que celle-ci abondait pour que soit remodelée, à ses conditions capitalistes, l’économie du pays.

Mais c’est en 2007, avec la promulgation de la Loi de la Mémoire historique, fruit (certes loin d’être abouti) d’une mobilisation pour l’ouverture des fosses anonymes où sont enterrés les fusillés par le franquisme, puis en 2008 avec la catastrophe sociale de la « crise hypothécaire », que s’est vraiment fissuré ce consensus de la Transition. Le coup de grâce porté à la mystification du « miracle économique espagnol » par les Indigné-e-s, en 2011, renoua avec une conflictualité radicale de masse jusque là neutralisée par ledit consensus et prit pour cible (« Ils ne nous représentent pas ! ») les supposés acquis de la démocratie exemplaire.

Il se trouve que l’un des éléments clé de la mobilisation indignée aura été son rejet radical de la décision du PSOE et du PP de réformer l’article constitutionnel 135 permettant de déclarer intouchable la rigueur budgétaire préconisée par Bruxelles. L’actuelle crise catalane a ébranlé à son tour la légitimité du constitutionnalisme, en insérant dans l’onde de choc sociale-démocratique produite par les Indigné-e-s, sa contestation nationale-démocratique – mais sans que ce croisement d’ondes ait pu trouver, à ce jour, une traduction politique les articulant en puissance de percussion surmultipliée contre le régime de 1978.

 

Du 135 au 155

On pourrait dire qu’avec le 135 modifié (sans référendum !) en 2011 et le 155 aujourd’hui sorti de la naphtaline, nous avons deux exemples de ce que recèle, de façon très fonctionnelle, la Loi fondamentale sur les deux sujets les plus brûlants du moment : elle pose un premier verrou sur la question sociale, dans le sens d’anticiper sur des retours de flamme contestataires dont le 15M fut l’expression, et elle fait jouer un deuxième verrou sur la question nationale, en l’occurrence contre les droits revendiqués par la Catalogne.

Mais du 135 au 155, s’est dessiné un infléchissement de la signification qu’a prise la Constitution : en parallèle avec une crise brutale de délégitimation accélérée de celui qui, dans son inscription  dans le haut de l’architecture normative, bénéficiait de l’absolution irraisonnée de larges couches de la population, nous voulons dire un roi (Juan Carlos Ier) finissant par abdiquer au profit de son fils, en 2014 la Loi fondamentale s’est retrouvée nue, comme on dit « le roi est nu ». Par le 135, elle a en effet enfin été vue comme un outil antidémocratique majeur, rien moins que du capitalisme.

Par le 155 anti-catalan, elle a commencé à se dévoiler aussi, mais cela va de pair, comme un outil de légitimation démocratique de l’exercice de la violence, policière, pénale et politique, la plus brutale au service du système. Avec le problème cependant qu’elle aura pu, provisoirement du moins et pour des raisons que les limites de cet article ne permettent pas d’aborder, être à nouveau relancée comme machine à reconstruire du consensus, à l’échelle de tout l’Etat, reléguant à l’arrière-plan la dynamique sociale indignée et remettant au centre du jeu politique la nécessité « mythique » de défendre « l’unité de l’Espagne » contre la menace de la sécession catalane.

Le couple en tension formé par le social et le national démontre ainsi son importance particulière dans la configuration historique de l’Etat espagnol, dont témoigne la Constitution à travers ces deux articles clés. On peut au demeurant résumer le succès du régime de la Transition à sa capacité, pour assurer la continuité capitaliste de l’Etat et de l’économie, à avoir longtemps réussi à déminer ces deux fronts : le premier en se gagnant l’appui de la gauche réformiste à ses réformes du travail, le second, malgré la poudrière constituée par le Pays Basque, en convainquant l’Armée, gardienne historique de l’unité territoriale, des vertus intégratrices des élites capitalistes régionales des Autonomies, placées constitutionnellement sous la hiérarchie de l’Etat central qu’incarnait le chef des armées qu’est le Roi.

 

De la violence d’Etat

Il faut préciser, à ce propos, le contexte historique qui est enseveli sous les silences figés du titre 8 de la Constitution réglant « l’organisation  territoriale de l’Etat ». Silences faussement iréniques dont on a vu, dans le conflit catalan, qu’ils n’étaient en fait que la soupape tactique permettant, le moment venu, de laisser se libérer la violence originelle (franquiste ou néofranquiste), contenue et gardée en réserve autant qu’il aura fallu, juste déployée localement pour mater le Pays Basque ; y compris par le recours très franquiste, dans les années 1980, aux paramilitaires des Groupes antiterroristes de libération (GAL), ou encore à la torture généralisée qu’un rapport officiel vient enfin de reconnaître5. En cette année 2017, la question catalane aura été un révélateur de ce que l’histoire a déposé, comme droit de l’Etat à la violence la plus extrême, dans le dispositif légal dont la Constitution se veut l’édifice pur et immaculé au service de l’Espagne. 

La violence d’Etat, que l’on a vue à l’œuvre dès septembre, garde un lien avec la violence qui a été présente avant même que le processus de la Transition ne s’enclenche. En témoignent les cinquante assassinats recensés entre 1976 et 1982, relevant de la terreur paramilitaire d’extrême droite, visiblement planifiée et articulée aux violences policières classiques maintenues du côté de la police franquiste (les « grises »). Il s’agissait de conditionner l’esprit des leaders de l’opposition, des dirigeants syndicalistes et associatifs et, plus largement, de la population afin de réactiver le syndrome de la Guerre Civile et obtenir ainsi que la modération soit au cœur de l’établissement du nouveau régime. Dans une répartition des tâches très calculée avec cette violence paramilitaire et policière s’exerçant dans la rue, l’armée franquiste a quant à elle fait le siège des lieux de pouvoir pour exercer un chantage, lors de la rédaction de la nouvelle Constitution, sur ce qu’elle considérait comme la clé de voûte des garanties qu’elle exigeait : l’unité de l’Espagne. 

Ricardo Romero de Tejada rapporte aussi ceci, à propos de la négociation entre les membres de la commission parlementaire chargés d’écrire l’avant-projet constitutionnel : « Miguel Roca [député catalan] a expliqué avoir négocié personnellement avec Suárez, au Palais de la Moncloa, l’article 2 où avait été inclus le terme de "nationalités". Dans une pièce contiguë se trouvaient des membres du haut-commandement militaire. » Témoignage confirmé par le député communiste Solé Tura, membre aussi de ladite commission : il lui fut remis un papier écrit à la main avec la nouvelle rédaction de l’article, dont les représentants de l’UCD (le parti de Suárez) expliquèrent qu’il n’était susceptible d’aucune modification car il exprimait l’accord obtenu « avec les secteurs concernés » !

Le secrétaire général communiste, Santiago Carrillo, n’alla pas, lui, par quatre  chemins pour expliquer : « J’ai eu l’impression, tout au long du débat constitutionnel,  qu’y participait un acteur invisible : l’armée. Je n’ai jamais su qui transmettait au gouvernement l’avis du commandement militaire ni le canal par où il arrivait à Suárez ; mais j’avais la conviction qu’était présent ce facteur invisible, trop oppressant parfois, pendant tout le temps que durèrent les  travaux de la Constitution. Suárez reconnut, plus d’une foi, devant moi, qu’un secteur de l’armée avait suivi, avec le fusil prêt à l’emploi, tout le processus constituant, spécialement quand il s’était agi des thèmes basque et catalan. »6

« Spécialement quand il s’était agi des thèmes basque et catalan ». L’accord trouvé sur l’établissement constitutionnel des Autonomies apparaît ainsi comme la formule de compromis, respectant, comme affirmé dès l’article 2, « l’indissoluble unité de la nation espagnole » par laquelle l’armée franquiste a consenti à l’établissement de la démocratie, avec au demeurant l’autre garantie qu’est l’intronisation du Roi, en tant que « personne inviolable et non sujette à responsabilité » (article 56) au sommet de l’édifice institutionnel, et cela dans un dedans/dehors vis-à-vis de la démocratie qui n’a visiblement pas échappé à la perspicacité de ces galonnés suspicieux.

 

Des Autonomies sous l’emprise du centre

La tenue du référendum du 1er octobre dernier a donc vérifié ce qu’était la violence structurelle de la démocratie espagnole, dont il faut repérer qu’elle n’est évidemment pas inscrite ouvertement dans la Constitution mais dans l’ordinaire des lois qui se déploient sous son parapluie, comme avec la récente loi scélérate dite « loi bâillon » qui criminalise arbitrairement tout dissensus politique, syndical, journalistique, etc., jugé dérangeant pour l’ordre corrompu établi. Dans ce cadre répressif de haute intensité, la dépendance politique de la Justice espagnole, en particulier de ses trois piliers que sont le Tribunal constitutionnel7, le Tribunal suprême et, en vrai héritage quasi direct du Tribunal d’ordre Public franquiste, la Audiencia nacional, tient une place de premier plan. Il s’agit que de faire que ces institutions « mettent les mains dans le cambouis » d’un arbitraire sur lequel, dans une efficace répartition des tâches, la Constitution, texte sacré que personne du commun ne lit, a pour fonction de faire écran…démocratique.

On a pu lire que l’article 155 révèlerait la nature franquiste de l’Etat espagnol. Bien que, comme nous le faisons ici, il faille critiquer sans concession la démocratie espagnole, il est contreproductif politiquement d’écraser les différences entre régimes : l’établissement en 1978 des élections et la reconnaissance des libertés fondamentales, ainsi que des partis et syndicats est, osons le mot, une rupture avec le franquisme. Mais ce qui, principalement autour de la figure du Roi et du thème de l’unité de l’Espagne, a été constitutionnalisé dans cette démocratie, a construit le paradoxe que celle-ci recycle une hiérarchie des ordres du pouvoir qui est en clair héritage du franquisme. Le cours actuel des événements, avec en particulier la décisive intervention télévisée du Roi contre l’indépendantisme catalan, montre la portée de cette structure ; ordinairement en retrait institutionnel, le Roi sait se poster aux premiers rangs, en dernier ressort de légitimation politique du régime, pour réaffirmer ce qui a été un des axes constitutifs de l’idéologie franquiste : l’unité de la nation espagnole.

Si on considère la lettre de l’article 155, on finit de cerner l’habileté avec laquelle la Constitution pose la noblesse de ses postulats, détachée des modalités concrètes de leur application, en laissant aux politiques et à la « justice » le loisir de les interpréter à leur guise et en fonction des intérêts immédiats inscrits en continuité entre le franquisme et la démocratie : ceux du capital espagnol (et catalan), sous la modalité d’un enrichissement par corruption atteignant des sommets inégalés en Europe.

Un professeur de droit constitutionnel et ancien membre du Tribunal constitutionnel en est arrivé, malgré tout, à mettre en évidence … l’inconstitutionnalité de l’application qui a été faite du 155. Le point de départ de son raisonnement est la disposition hiérarchique des articles de la Constitution : l’article 2, qui stipule le droit d’autogouvernement des nationalités de l’Etat espagnol, pose les bases de la répartition territoriale des pouvoirs et le 155 n’est, lui, qu’un article établissant le cas exceptionnel dans lequel, de manière provisoire et sous toute une série de contraintes, l’autogouvernement en question peut être suspendu. Or, selon ce juriste, si les mesures d’annulation des lois par lesquelles le Parlament catalan ouvrait la voie à la déclaration d’indépendance, sont respectueuses de la Constitution, il n’en va pas de même de la dissolution du Parlament lui-même et donc du pouvoir de convoquer de nouvelles élections qui, constitutionnellement, sont du ressort du seul President de la Généralité. Dans l’application du 155 à la Catalogne, il y a donc eu, entre autres anomalies graves relevées par ce juriste, usurpation de pouvoir et ce qu’il qualifie de « loufoquerie constitutionnelle ». La conclusion de cette tribune est sans appel, qui parle de la « carte blanche » que s’est donnée le gouvernement central pour usurper les compétences de toute communauté autonome avec laquelle il aurait des divergences.8

A quoi l’on pourrait ajouter que le 155 a permis d’installer « un état d’esprit gouvernemental » (Guillem Martínez) trouvant à s’exprimer ailleurs que sur la question des autonomies, par exemple lors du blocage des comptes d’une mairie, comme celle (excusez du peu) de la capitale, Madrid.  Tel est le fond de la question soulevée par la revendication nationale catalane dans ce qui, on le voit bien, fait apparaître une menace pour les autres Autonomies et, au-delà, pour tout ce qui a trait aux droits sociaux et aux libertés. Toutes choses que notre juriste, traquant l’inconstitutionnalité de l’application du 155, n’aborde pas mais doit nous amener à conclure que la Constitution espagnole s’accommode parfaitement des inconstitutionnalités qui se revendiquent d’elle : ni le Roi, supposé garant de cette Constitution, ni le Tribunal constitutionnel, supposé son gardien orthodoxe, ne se sont émus de l’anomalie relevée dans l’utilisation du 155. Disons même qu’ils l’ont ouvertement cautionnée.

Et, pour cause, l’un et l’autre étaient trop occupés à prêter main forte à cette transgression démontrant en acte que cette Constitution est un des éléments de défense d’un Etat pour qui la démocratie est avant ce qui, sans plus avoir l’hégémonie politique d’antan mais dans la recherche d’une recentralisation autoritaire de temps de criseEn prenant appui sur une « dérive centraliste » du Tribunal constitutionnel, « le gouvernement du PP a décidé de contester toute décision en provenance des différents territoires portant sur des questions comme la pauvreté énergétique, l’autoconsommation électrique, les corridas, l’urgence sociale en matière de logement, l’amélioration du droit de travail, la couverture santé des migrants ou le changement climatique. L’Etat, à cette heure, a lancé 17 recours en inconstitutionnalité avec, en point de mire, la Catalogne : durant l’actuelle législature, le Gouvernement a attaqué auprès du Tribunal constitutionnel (TC) dix lois catalanes, depuis celles ayant trait au "procés" jusqu’à celles sur le cinéma ou le sport. » A cette fin, le TC a appuyé ses décisions sur l’article 149 de la Constitution, qui définit les larges compétences qui sont du ressort exclusif de l’Etat central. Voir La deriva centralista del Tribunal constitucional limita los avances sociales, Público, 1er janvier 2018, http ://www.publico.es/espana/de…], permet d’asseoir le pouvoir économique et social de quelques-uns sur des millions d’autres. Avec encore la capacité de reconstruire du consensus unioniste anti-catalan et de bénéficier de l’appui d’une Union européenne qui signe une très significative régression : ayant favorisé hier une sortie espagnole de dictature, la voilà aujourd’hui qui s’aligne sur ce que la Constitution espagnole a conservé de l’héritage franquiste. Par où l’Etat espagnol est un analyseur aussi du basculement de l’Europe vers des démocraties autoritaires, antisociales et liberticides qu’exige la sortie de crise capitaliste du capitalisme.

Antoine Rabadan

 

  • 1. « El primer estado de excepción de la democracia », par Javier Pérez Royo, eldiario.es, 24 novembre 2017, http ://www.eldiario.es/zonacrit…]

    De tels éclairs de lucidité dans le ciel gris des conformismes idéologiques de gauche comme de droite, au sein de l’Etat espagnol comme dans le reste de l’Europe, sont une incitation à faire de cette Constitution même l’analyseur de ce qu’en fait elle a pour principale fonction de voiler : la dimension particulièrement antidémocratique, et pas seulement à titre d’exception, de la « démocratie » espagnole.

    A cette fin, il nous faut partir de l’idée que la signification politique profonde de cette Grande Charte réside, plus que dans le seul déroulé des articles la composant, dans l’histoire qui l’a fait advenir comme texte fondateur de la démocratie et par là a permis de la créditer d’avoir rompu avec la dictature franquiste. Pour le dire autrement, en soulignant l’aporie politique d’envergure qui est au cœur du « récit démocratique » : comment une Transition, autre notion leitmotiv du régime, a-t-elle fini par être associée, dans le halo d’une imprécision historique sur des « origines » soigneusement cultivée pendant près de 40 ans, à l’idée d’une rupture radicale qu’en fait elle contredit ? 

     

    « De la Loi à la Loi en passant par la Loi »

    La Constitution espagnole fut, pour une part essentielle, le « sésame, ouvre-toi, Europe » qui répondait au plus près à la volonté des couches les plus puissantes du capital espagnol, ayant pris la mesure de l’inadéquation politique et économique de la dictature, de faire sauter le verrou posé à l’entrée dans ce qui s’appelait alors la Communauté économique européenne. Le deal de cette « transition » sans heurts, proposé par ses poissons pilotes emmenés par le Roi, successeur désigné du Caudillo, était qu’en échange d’un maintien du statu quo social, celui d’une économie de marché structurellement fixée à la franquiste mais à libéraliser à l’européenne, se produisent les retrouvailles avec les libertés démocratiques dont, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe s’affirmait la dépositaire paradigmatique.

    A partir de là, tout a concouru à ce que le récit « national » du début, celui de cet avènement de l’Etat de la démocratie espagnole, se focalise en réalité sur le point d’arrivée : l’intégration en 1986 dans « l’Europe des libertés ». En oubliant le point de départ : la légalité franquiste, grande négatrice des libertés, où les « réformateurs » ont puisé pour fabriquer leur régime. Et cela, dans un autre paradoxe par où l’Espagne se sera distinguée des autres nations européennes, quant à elles en rupture avec leur séquence fasciste. Il aura ainsi fallu en passer d’abord par une amnistie des criminels franquistes (assurant l’avenir prospère de leurs héritiers) légitimée par l’invraisemblable amnistie, collatérale, de leurs victimes dont on retint la culpabilité que leur avait assignée le franquisme pour pouvoir les en absoudre ! Si l’on veut bien considérer  que l’on n’amnistie que des coupables, on mesure à quelle inversion/perversion des références démocratiques élémentaires a dû opérer, dès le début, le nouveau régime en « transition »… 

    La feuille de route des acteurs qui étaient aux manettes du changement, tous issus du franquisme, rappelons-le, s’est fondée sur une phrase qui condense beaucoup de ce qui a été dans les tuyaux de la nouvelle institutionnalité par laquelle s’est produite la transmutation politique du plomb en or : « de la Loi à la Loi en passant par la Loi ». Comprenons : des Lois fondamentales franquistes et des principes du Movimiento (le parti unique dictatorial) à la Loi fondamentale démocratique que devait être la Constitution, en passant par la Loi de Réforme politique (1976) de la Transition, cette acrobatique chimère mi-loi fondamentale de la dictature, mi-prémices démocratiques.

    Loin que cette décisive Loi de Réforme politique ait signifié le hara-kiri, politiquement incompréhensible, dont on nous a tant parlé et on nous parle encore, des « procureurs » (les membres des Cortès franquistes) qui l’ont votée, elle leur permit de poser les bases de l’impunité de leurs actes et de l’immunité de leur personne : par la reconversion démocratique à venir en tant que députés ou sénateurs, ou encore par leur insertion dans les autres rouages de l’Etat démocratique ou de l’économie enfin libéralisée. Telle est l’origine de ce sentiment d’impunité, parfois exprimée de façon arrogante et reconduit, jusqu’à aujourd’hui, de générations en générations, des gens de pouvoir dans l’Etat espagnol. Voilà où s’alimente aujourd’hui, à un niveau probablement unique en Europe, la corruption généralisée des élites espagnoles.

     

    Constituante ? Connais pas…

    Approuvée très largement par référendum en 1978, la Constitution a été vendue, via un consensus populaire s’assumant amnésique (amnistie/amnésie), comme le gage de conformité de l’Espagne avec la démocratie telle qu’elle apparaissait liée à la construction européenne : en son Préambule, elle consacre l’Etat démocratique ou Etat de droit par lequel « la loi est l’expression de la volonté populaire » et s’établit « une société démocratique avancée ». L’article 1, présent dans ce Préambule, réitère que « l’Espagne se constitue en un Etat social et démocratique de  droit » fondé sur « la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme politique » et que « la forme politique de l’Etat espagnol est la Monarchie parlementaire ». Dans le « Titre préliminaire » qui suit, l’article 6 reconnaît le rôle des partis politiques dans l’exercice du pluralisme politique, tandis que l’article 7 reconnaît la liberté syndicale. Voilà, en quelques remarques non exhaustives, pour la dimension démocratique de cette Constitution qui appelle cependant d’emblée une réserve majeure, puisque l’institution de la monarchie, certes adjectivée parlementaire, en tant que forme de la démocratie retrouvée a échappé stricto sensu à tout adoubement populaire. Regardons-y de plus près. 

    « Le processus d’établissement du nouveau cadre constitutionnel débute avec la Loi pour la réforme politique et se clôt par l’approbation de la Constitution. Il présuppose deux prérequis non négociables : le contenu de la Loi pour la réforme politique et la constitutionnalisation de la Couronne. La voie constitutionnelle, puisqu’elle procède directement de la légalité antérieure, n’est pas originaire ni illimitée. Deux faits l’attestent : les Cortès élues le 15 juin 1977 ne sont pas désignées comme constituantes ; la monarchie est antérieure à la Constitution à laquelle elle est intégrée d’office. Le monarque ne prête pas serment à la Constitution pour être roi mais en tant que roi. Il est donc important d’avoir à l’esprit que l’implicite de la Transition, le non-dit, a trait au poids du passé franquiste. Celui-ci est aussi décisif qu’il est peu mentionné. » (Thierry Maurice, La Transition démocratique, l’Espagne et ses ruses mémorielles (1976-1982), Presses Universitaires de Rennes, 2013, page 222).

    On ne saurait mieux repérer le vice d’origine de l’actuelle constitutionnalité démocratique. Mais un vice caché soigneusement, avec le consentement obtenu de larges fractions d’une population voulant croire au miracle européen plutôt qu’aux promesses de ruptures de gauche portées par les fortes mobilisations sous le « tardofranquisme » ; un vice caché grâce à l’habile incitation, par ceux qui d’en haut tiraient au mieux les ficelles de ce qu’autorisait la légalité franquiste, à ce que ce consentement populaire prenne en parallèle de la domestication progressive des organisations, partis et syndicats, de la gauche réformiste.

    Observons ce détail significatif des modalités de convocation du référendum en 1978 : en conformité avec l’article 3.3 de la décidément essentielle Loi de réforme politique, il est écrit que « Le Roi, avant de ratifier une Loi de réforme constitutionnelle, devra soumettre le Projet à référendum de la Nation ». Le sociologue Ricardo Romero de Tejada attire notre attention sur l’expression « réforme constitutionnelle »« ¿Es legal la Constitución española de 1978 ? (2) », par Ricardo Romero de Tejada, Sociología Crítica, 3 décembre 2015, https ://dedona.wordpress.com/2015/12/03/es-legal-la-constitucion-espanola-de-1978-2-ricardo-romero-de-tejada/

  • 2. L’analyse constitutionnaliste du rôle du roi dans l’établissement des nouvelles institutions amène certains spécialistes à émettre l’idée que c’est celui-ci qui s’est vu reconnaître le pouvoir constituant. L’article 1.2 de la Constitution indique que « la souveraineté nationale réside dans le peuple, d’où émanent les pouvoirs de l’Etat », mais résider ne veut pas dire pas exercer : celui qui exerce la souveraineté est le roi. La Constitution ne reconnaît certes pas au roi le pouvoir de procéder à des modifications constitutionnelles, mais l’ordonnancement juridique, qui pose implicitement le roi en pouvoir constituant de la monarchie, donc en pouvoir hiérarchiquement supérieur à toute autre disposition de la Loi fondamentale, lui laisse la possibilité, en cas de crise institutionnelle, d’exercer les modifications qu’il jugerait utiles à la préservation de l’ordre menacé. Il est à noter que cette vision des choses prend à contrepied l’idée que le pouvoir du roi d’Espagne est largement bridé par le primat du pouvoir parlementaire et gouvernemental alors qu’il lui est déjà, dans l’ordre constitutionnel « normal », reconnu un triple droit de veto : sur la nomination des gouvernements, sur les lois votées au parlement, sur les décrets. Voir « Rey reinando. Apartado 6, El poder constituyente del soberano », Sociología Crítica, 2 février 2016, https ://dedona.wordpress.com/2016/02/02/rey-reinando-apartado-6-el-poder-constituyente-del-soberano/ Alors que va être désigné, suite aux élections du 21 décembre, le prochain président de la Généralité, un journaliste anticatalaniste vient nous rappeler l’importance qu’a le Roi d’Espagne dans le dispositif de domination en place, tel que le régit la Constitution à laquelle, par l’article 147, les Statuts d’autonomie sont subordonnés : « selon l’article 67.4 du Statut d’autonomie de la Catalogne, le président ou la présidente de la Généralité est nommé par le Roi (…) Le nouveau président ne jouira pleinement et légalement de sa fonction qu’au moment où le Roi aura ratifié sa nomination. Et, par la suite, toutes les décisions qu’il promulguera le seront au nom du Roi. » Au vu de quoi l’auteur conclut que dans le cas d’une reconduction de Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles, le Statut d’autonomie donnerait au roi le pouvoir d’opposer son veto à la décision du parlement catalan (« ¿Puede el Rey nombrar a Puigdemont ? », par Ignacio Varela, El Confidencial, 8 janvier 2018, https ://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2018-01-08/independencia-cataluna-investir-president-puigdemont-rey_1502351/)
  • 3. Voir les images de cette entrevue mémorable ... qui cependant subit un long « black out » médiatique et politique : http ://www.lasexta.com/programa…)
  • 4. « La signature des Pactes de la Moncloa le 25 octobre 1977, puis l’adoption de la loi de juin 1981 visant à réduire la capacité de production et les effectifs de certains secteurs (construction navale, sidérurgie, industrie textile…) constituent les jalons les plus significatifs de cette volonté de modifier le visage économique du pays. Lorsque les socialistes arrivent au pouvoir, ces restructurations n’ont eu toutefois que des effets limités, n’ayant affecté que 6,5 % seulement de la production industrielle et 8,8 % de la population active.

     C’est donc l’équipe conduite par F. González qui aura la lourde tâche de mener à son terme cette politique d’assainissement présentée comme un préalable indispensable à l’acceptation de la candidature espagnole par Bruxelles. Le décret sur la reconversion et la ré-industrialisation adopté en novembre 1983 et devenu loi en 1984 prévoit ainsi, pour ne retenir que les aspects sociaux des mesures instaurées, 63 500 suppressions d’emplois, soit environ 10 % de l’emploi total des onze secteurs visés, ces réductions d’effectifs représentant jusqu’à 20 % des emplois dans la sidérurgie, 40 % dans la construction navale. Parallèlement, les conditions de fonctionnement du marché du travail se trouvent assouplies du fait de l’introduction du travail temporaire à partir de 1984 […]

    « En terme de coût social […] les restructurations avaient été particulièrement lourdes : entre 1975 et 1985, le nombre de personnes employées dans la construction navale est passé ainsi de 47 000 à un peu plus de 25 000. La précarisation de l’emploi s’est accentuée en outre durant cette période au nom du travail temporaire encouragé par la flexibilité que l’on instaure et du fait aussi du travail souterrain. » (« L’Espagne et l’Europe communautaire : une vieille histoire de famille ? Du rêve d’union au mariage de raison », Amnis, Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques, par Isabelle Renaudet, 30 juin 2001, http ://journals.openedition.org/amnis/220).

  • 5. « Informe oficial sobre torturas y malos tratos (País Vasco, 1960-2014). Así se torturó : golpes (69 %), asfixia (25 %), abuso sexual (22 %) », Rebelión, 22 12 2017, http ://www.rebelion.org/noticia… ?id=235662
  • 6. Cité dans « ¿Es legal la Constitución española de 1978 ? (3) », par Ricardo Romero de Tejada, Sociología Crítica, 4 décembre 2015, https ://dedona.wordpress.com/2015/12/04/es-legal-la-constitucion-espanola-de-1978-3/
  • 7. En 2015, écrit la professeure de droit M. Eugenia R. Palop, le PP, fort de sa majorité absolue, réforma le Tribunal constitutionnel (TC) pour le doter de « pouvoirs de sanction inouïs, sans en définir le contenu, sans limite de temps, dans le seul but de "discipliner" les Communautés autonomes qui ne se soumettraient pas à ses sentences ». Ce fut en fait une réforme taillée spécialement pour contrer le « procés »  catalan. Pour cette professeure les choses sont claires, cette réforme a transformé le TC en un Tribunal d’ordre public (rappelons que c’était le nom du tribunal d’exception du franquisme), « dépourvu de tout prestige, sans le moindre semblant d’impartialité et d’indépendance » (« El 155 y el estado de excepción permanente », eldiario.es, 13 décembre 2017, http ://www.eldiario.es/zonacrit…
  • 8. « Una aplicación inconstitucional del artículo 155 », par Joaquín Urías, eldiario.es, 22 décembre 2017, http ://www.eldiario.es/tribunaa…).