Publié le Mercredi 5 octobre 2011 à 23h11.

Les enjeux des offensives contre le droit de grève

Dans le droit français, la grève sans risque d’emprisonnement, de licenciement ou de sanction date de 1946. Mais rien n’est figé, le droit de grève est en mouvement permanent : les luttes ouvrières évoluent, les attaques patronales et gouvernementales aussi.

Les dernières lois pour limiter le droit de grève datent de 2003, 2007 et 2008. Celle de 2003 prévoit la possibilité de réquisitions dans certains cas. Celle de 2007 concerne les travailleurs des transports publics et vise principalement les cheminots. Celle du 20août 2008 concerne l’éducation. Ce même jour était adoptée la loi modifiant la représentativité syndicale, la loi dite de « rénovation de la démocratie sociale », et ce n’est pas un hasard.

Pour les possédants, le droit de grève est un droit de nuire, un droit qui prévoit l’irruption du rapport de forces dans les relations de classe, pour faire céder l’employeur ou l’État en faisant subir un manque à gagner économique, un préjudice. Il faut donc, à défaut de le faire disparaître, l’encadrer, limiter au maximum son efficacité, pour donner au « dialogue social » apaiséune place centrale.

Or ce dialogue social, avec les négociations à froid entre « partenaires sociaux » et le paritarisme appelle démocratie un système où les représentants de quelques milliers, dizaines de milliers de patrons comptent autant que les syndicats de travailleurs représentant 15 à 20 millions de salariés : on est loin du critère démocratique un homme/une voix ! En outre les patrons ne signent que ce qu’ils veulent. Autrement dit la « démocratie sociale » est le système qui permet aux quelques centaines, voire quelques milliers de possédants (les patrons les plus puissants) de décider de tout, dès lors qu’ils ont « négocié ».

Il est évident que les possédants préfèrent la rénovation de cette « démocratie » à l’extension du droit de grève !

Un droit tardif, durement acquis

La grève existe depuis qu’existent des relations de type salarial, mais elle n’a jamais été acceptée de bonne grâce. Sous l’Ancien Régime, les corporations se coalisaient régulièrement contre les patrons pour imposer le salaire. La Révolution française interdit les corporations, les organisations regroupant des individus ayant de « prétendus intérêts communs »1, et en même temps interdit la grève (appelée coalition), y compris pour faire cesser celles qui étaient en cours. La grève est condamnée en tant qu’action collective, elle est pénalement sanctionnée : jusqu’en 1864, des milliers de grévistes et d’animateurs de grèves sont condamnés2.

En 1864, la liberté de la grève est reconnue, mais la loi crée le délit d’entrave à la liberté du travail, qui conduit de nombreux salariés en prison. En outre, les salariés restent exposés au licenciement pour fait de grève, les tribunaux estimant qu’elle mettait fin au contrat de travail à l’initiative de l’ouvrier. Des dizaines de milliers de grévistes sont ainsi licenciés jusqu’aux années 19503. C’est pourtant durant cette époque que les grèves se développent : de 1866 à 1911, le nombre de journées perdues pour fait de grève augmente de 2 800 %, pour atteindre dans les dix années qui précèdent la Première Guerre mondiale de 3 à 4 millions de journées de grève par an4. Ce niveau se maintient jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, sauf entre 1919-1923 et 1934-1938 où il sera trois fois plus élevé, soit plus de 10millions par an.

Le préambule de la Constitution de 1946 légalise enfin le droit de grève, y compris pour les fonctionnaires : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». En 1950, est inséré dans le code du travail un article affirmant que la grève ne « rompt pas le contrat de travail ». En 1978, est ajoutée l’interdiction de « mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux » contre les primes antigrèves. Enfin en 1985, est précisé que tout licenciement prononcé pour fait de grève est« nul de plein droit » sauf faute lourde, c’est-à-dire que les grévistes illégalement licenciés sont réintégrés avec maintien du salaire depuis leur licenciement.

Parallèlement des restrictions sont apportées. La grève est interdite à certaines professions : CRS, police, administration pénitentiaire, magistrats de l’ordre judiciaire, etc.

En 1963, pour répondre à une grève surprise du métro, De Gaulle fait adopter la loi instaurant le préavis de grève pour les fonctionnaires et les salariés d’entreprises chargées de la gestion d’un service public. Il instaure une exception, puisque que pour tous les salariés de droit privé, il n’y a toujours pas de préavisimposé : la grève peut être déclenchée sans délai dès lors que l’employeur a connaissance des revendications professionnelles des salariés.

Un service minimum est instauré pour la radio télévision, la navigation aérienne.

Durant ces 40 ans (1946-1985), le nombre de journées de grève se situe à un niveau très élevé. Deux périodes atteignent des sommets : 11 millions de journées de grève par année durant la période 1946-1950, et surtout 32 millions entre 1966 et 1970. Pour tout le reste de cette période, il y a entre 1 et 3 millions de journées de grève chaque année.

Actuellement, en dehors des mouvements de grève de 24 heures renouvelables comme l'automne dernier contre la réforme des retraites5, depuis 1995, il y a moins de 500 000 jours de grèves chaque année, le niveau le plus bas depuis le début du siècle, alors que le nombre de salariés a quadruplé6.

Depuis les années 1990, les salariés des transports, cheminots et autres, ont représenté une part importante des grévistes, de même que les enseignants en 2003. C’est contre eux qu’ont été adoptées les lois de 2007 et 2008.

La nature des attaques de 2007 contre les salariés du transport et de 2008 contre les salariés de l’éducation

Par ces textes, le gouvernement cherche à maîtriser les grèves dans les transports et l’éducation nationale.

La loi du 21 août 2007 concerne les services publics de transports terrestres, les salariés de droit public ou privé gérant un service public (comme les transports en commun par exemple). Elle prévoit des négociations avant tout déclenchement d’un conflit, comme si les salariés se mettaient en grève lorsqu’ils peuvent avoir satisfaction par les voies institutionnelles. C’est en invoquant cette raison qu’est ajouté un délai de huit jours au préavis de cinq jours : on a donc simplement porté le préavis à treize jours. Elle prévoit en outre une « déclaration individuelle d’intention de participer à la grève » de chaque salarié qui souhaite se joindre à la grève 48 heures avant qu’il puisse être en grève. Ce préavis individuel qui s’ajoute au préavis collectif est instauré pour organiser la « prévisibilité du service ».

Dans l’éducation, le préavis collectif est resté à cinq jours, mais la loi a introduit aussi cette « déclaration individuelle d’intention » de 48 heures.

Il est clair que ces lois rendent plus compliqué le déclenchement de la grève, notamment ladéclaration individuelle d’intention qui doit être faite 48 heures avant d’entrer dans le mouvement. Chaque salarié doit prévenir individuellement et peut être soumis à diverses pressions :ce sont là des freins évidents.

Mais, contrairement à ce qui se dit souvent, il ne s'agit pas de lois de service minimum : elles limitent beaucoup l’entrée dans le conflit, mais rien n’interdit que tous les salariés du secteur concerné se mettent en grève en respectant la procédure.

Par ailleurs, des salariés des transports ont montré qu’une certaine utilisation de la loi de 2007 pouvait rendre caduque toute idée deprévisibilité de trafic, dès lors que le mouvement est très majoritaire. La déclaration d’intention n’est rien d'autre et si le salarié qui avait l’intention d’être en grève change d’avis et vienttravailler, rien ne peut l’en empêcher, pas plus qu'on ne peut l'empêcher de changer une nouvelle fois d’avis et de déposer une autre déclaration d’intention. Il peut ainsi y avoir des perturbations considérables du fonctionnement des transports, comme on a pu le voir lorsque la SNCF a fermé la gare Saint-Lazare, il y a quelques mois.

La réquisition, un nouvel enjeu

Pendant le mouvement contre la réforme des retraites,les préfets ont réquisitionné des salariés d’entreprises privées, ceux des raffineries ou dépôts de carburants de Donges (Loire-Atlantique), Gargenville (Yvelines) et Grandpuits (Seine-et-Marne). Il s’agissait d’empêcher la grève en cours de bloquer efficacement l’économie.

C’est la première fois depuis l’adoption de la loi 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui prévoyait la réquisition dans certaines circonstances, qu’une telle utilisation est faite de la réquisition pour empêcher une grève d’être efficace.

Avant cette loi, les patrons avaient déjà essayé, sans obtenir l’assentiment des tribunaux, la réquisition directe pour des motifs de sécurité par le juge des référés. Les juges étaient clairs : seule la loi peut réglementer l’exercice du droit de grève.

Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, a donc introduit la possibilité de réquisition par le préfet dans le code général des collectivités territoriales dans une loi sur la délinquance et la criminalité. Cette loi de 2003 créait une série de nouveaux délits concernant la prostitution, la mendicité, les gens du voyage, les squatters, les rassemblements dans les halls d'immeuble, le hooliganisme, l'homophobie, le commerce des armes, prévoyait l'élargissement de certains fichiers, des modifications des conditions de garde à vue, etc. Le gouvernement a utilisé cette loi pour faire passer en catimini une attaque majeure contre le droit de grève… sans aucun débat sur cette question.

L’article a été modifié par une autre loi relative à la délinquance, celle du 5 mars 2007 qui a élargi les cas de recours, sans plus de débat sur le droit de grève : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

La première tentative d’utilisation du texte contre une grève de sages-femmes en 2003 s’était soldée par un échecjuridique. Le conseil d'État a estimé la réquisition illégale, le préfet ayant visé « … l'ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d'une activité complète d'accouchement du service obstétrique », elle portait donc une « atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève… »

Prenant en compte ce jugement, aucune des ordonnances des tribunaux en 2010 n’a autorisé une réquisition préfectorale instaurant un service normal au sein d’un établissement. Mais elles ont autorisé des réquisitions d’un nombre limité de salariés pour un service minimum justifié par « les nécessités de l’ordre et de la sécurité publics ». En quoi la pénurie prolongée due à la grève est-elle une atteinte à la sécurité publique et à l’ordre public, en quoi le préfet ne peut-il pas trouver d’autres solutions pour faire circuler les ambulances et les pompiers ? On verra ce qu’en dira le Conseil d’État, mais dès lors qu’un secteur industriel, de transport, a la capacité de bloquer l’économie, le risque est grand de voir utiliser cette procédure de réquisition, qui enlève toute efficacité à la grève.

Le droit de grève n’est-il pas en train de subir une modification substantielle, dans le secteur privé ?

Le patronat du secteur privé cherche en effet à trouver des parade, car les grèves un peu bloquantes peuvent rapidement coûter cher du fait de l’organisation de travail en flux tendu. Il y a ces réquisitions, mais aussi le recours au préavis, en essayant d’étendre la notion de service public. Ainsi les patrons des casinos ont essayé de faire reconnaître leur secteur comme service public pour y instaurer le préavis de cinq jours !

Il faut toujours voir l’évolution du droit de grève comme un des éléments de la lutte des classes. Si les réquisitions ont pu jouer à l’automne 2010 un rôle de déstabilisation de la grève dans les raffineries, n’est-ce pas parce qu’il y avait l’illusion que la grève totale d’un secteur bloquant l’économie, comme celle des cheminots en 1995, pouvait faire céder le gouvernement, sans grève générale ouvrant au moins une crise politique ? N’y a-t-il pas là une limite à l’idée que c’est en faisant un seul blocage économique qu’une grève peut gagner ?

Comment le droit de grève peut-il évoluer ?

Il existe une dynamique qui prend en compte à la fois les formes des luttes ouvrières, les réactions des possédants et la relative autonomie des décisions des tribunaux, principale source juridique en la matière.

Les lois ont essayé de répondre en touchant les secteurs les plus actifs. Elles n’ont pas traité les formes principales de conflictualité de ces dernières années. Si le nombre de journées de grève diminue, la conflictualité s’exprime :

- dans les entreprises sous des formes plus diversifiées et moins frontales (débrayages, pétitions, refus des heures supplémentaires, etc.), qui prennent en compte la diminution du nombre de très gros établissements et en même temps l’insertion dans des entreprises de très grande taille, pouvant faire face à des grèves isolées ;

- au niveau national par des journées d’action et de grandes manifestations à répétition, qui posent autant la question de la crise politique que la démarche de blocage de l’économie.

Alors, oui, il faut combattre tout ce qui peut limiter le droit grève, pour son extension, en supprimant les préavis, les réquisitions, le 30e pour les fonctionnaires. N’oublions jamais qu’il n’est pas de grande conquête des salariés qui ne soit le produit de grèves !  

Patrick Le Moal

1. Loi Le Chapelier de juin 1791.

2. Le Goff estime que de 1825 à 1864, près de 10 000 ouvriers sont emprisonnés pour ce motif.

3. Cf. grève des cheminots de 1920 : 400 militants inculpés de complot contre la sécurité de l’État, 20 000 révoqués.

4. Stéphane Sirot, La grève en France, Odile Jacob.

5. Elles ne sont pas comptabilisées de la même manière.

6. Marchand et Thélot, Deux siècles de travail en France, Insee.