Publié le Jeudi 17 juillet 2025 à 09h00.

Droit d’asile : Un pas en avant pour les GazaouiEs

La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été saisie d’une demande de protection par une femme et son fils mineur originaires de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. 

L’ OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) leur avait accordé la protection subsidiaire compte tenu de la « situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle » résultant du conflit armé entre les forces du Hamas et les forces armées israéliennes, conformément à une jurisprudence de la CNDA du 12 février 20241.

Qualité de réfugié 

Les requérantEs n’étaient pas enregistréEs par l’UNRWA2. Ils demandaient à la CNDA de leur reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiéEs. 

La CNDA, réunie en grande formation3 le 20 juin, a examiné leur requête en tenant compte de la situation qui prévaut à Gaza à la suite de la rupture du cessez-le-feu en mars 2025. Elle a constaté que les forces israéliennes contrôlent une partie substantielle du territoire de la bande de Gaza et que les méthodes de guerre de ces dernières entraînent un nombre important de victimes et de blesséEs civils dont une majorité de femmes et d’enfants, une destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population, des déplacements forcés, et que les blocages dans l’acheminement de l’aide humanitaire entraînent une insécurité alimentaire. 

Persécution du fait de la nationalité

Ces méthodes sont suffisamment graves, du fait de leur nature et de leur caractère répété, pour pouvoir être regardées comme des actes de persécution. La CNDA a estimé que ces persécutions sont liées à un motif de la Convention de Genève. Elle a jugé que les PalestinienNEs de Gaza possèdent les caractéristiques liées à une « nationalité » au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève : « l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État ».

Par sa décision rendue le 11 juillet4, la CNDA a jugé que les PalestinienNEs originaires de Gaza non protégés par l’UNRWA peuvent se voir accorder le statut de réfugié en raison des méthodes de guerre utilisées par les forces israéliennes depuis la rupture du cessez-le-feu. Pour ces raisons, la CNDA a reconnu à la requérante et à son fils mineur la qualité de réfugiéEs.

La CNDA avait déjà jugé, par une décision du 13 septembre dernier, que les PalestinienNEs originaires de la bande de Gaza et protégés par l’UNRWA pouvaient demander le statut de réfugié en France5. Ces deux décisions qui font jurisprudence redonnent aux GazaouiEs qui demandent l’asile en France, l’espoir de pouvoir y vivre.

Maria Puccini

 

  • 1. ww.cnda.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/bande-de-gaza.-la-cour-juge-que-la-bande-de-gaza-connait-une-situation-de-violence-aveugle-d-intensite-exceptionnelle
  • 2. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ou Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient
  • 3. Formation de jugement élargie dont le rôle est de trancher des questions de droit inédites et d’assurer la cohérence de la jurisprudence.
  • 4. « Gaza : les palestiniens originaires de la bande de Gaza qui ne sont pas déjà protégées par l’ONU peuvent bénéficier du statut de réfugié », Cour nationale du droit d’asile
  • 5. « Droit d’asile : une porte s’ouvre pour l’accueil des GazaouiEs », l’Anticapitaliste n° 725 du 17 octobre 2024, https://lanticapitaliste….